Le vendeur
doit fournir à l'acheteur un bon titre de propriété attestant
que l'immeuble est libre de toute redevance, charge ou limitation
de droit privé ou public autre que les servitudes habituelles
(Hydro-Québec, Bell Canada).
Il doit
fournir des copies authentiques du titre d'acquisition ainsi que
le certificat de localisation.
Le vice
caché
La garantie
de qualité du vendeur que l'on trouve dans le nouveau code civil
est une garantie améliorée ». La garantie édictée par le nouveau
code serait supérieure à l'ancienne garantie parce que certaines
présomptions à l'avantage de l'acheteur y ont été stipulées et
que divers principes jurisprudentiels ont été incorporés aux textes
de la loi. De plus, certaines formalités attachées à la garantie
ont été déjudiciarisées dans le nouveau code.
Essentiellement,
la garantie de qualité du vendeur a pour but de protéger l'usage
normal d'un bien dont peut jouir son acheteur. La garantie proscrit
la présence de vices cachés qui occasionnent une perte d'usage
du bien acheté.
Le sens
de « vice »
Tout d'abord,
qu'est-ce qui constitue un vice dans le cadre de cette garantie?
« Lorsque
l'on pense à un vice, notre premier réflexe est de croire qu'il
faut qu'il y ait une dérogation par rapport aux normes de l'industrie
ou aux règles de l'art reconnues, qui affecte le bien », note
Me Edwards. « Ce n'est pas le cas pour la garantie de qualité
du vendeur. Le vice est ici conçu comme tout fait, ou tout concours
de faits, qui diminue l'usage du bien, même s'il n'y a eu aucune
dérogation aux règles de l'art. »
L'obligation
de garantie n'est pas donc une garantie contre les vices nuisant
à l'usage mais une garantie d'usage du bien. « Dans une cause,
le tribunal a considéré la présence d'une colonie de chauve-souris
dans un immeuble comme un vice. Il n'y avait là aucune dérogation
aux règles de l'art. »
Le vice
s'apprécie par son effet négatif sur l'usage du bien, un déficit
d'usage, qui entraîne une réelle déception chez l'acheteur, par
rapport à ses attentes légitimes, à tel point qu'il ne l'aurait
pas acheté ou n'aurait pas consenti à en payer un si haut prix
(1726 C.c.Q.). La perte d'usage doit donc être grave.
Dans trois
arrêts rendus en 1998, le tribunal a considéré que le sol contaminé
d'une propriété1, la présence d'une dalle de béton en dessous
d'une nappe phréatique2 et l'insuffisance d'isolation dans une
roulotte3 constituent, tous trois, des vices graves en vertu de
la garantie. « Le vice en vertu de la garantie peut englober une
infinité de phénomène », remarque Me Edwards.
Le caractère
occulte
La garantie
protège l'usage du bien en proscri vant la présence d'un vice
« caché ». Pour être qualifié de caché suivant la garantie, le
vice doit être occulte.
Et qu'est-ce
qu'un vice occulte? C'est celui qui s'oppose au vice apparent.
L'article
1726 C.c.Q. déclare qu'est « apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur ». Selon Me Edwards, cet article est mal formulé.
Sa formulation laisse entendre que l'obligation de l'acheteur
d'examiner le bien est facultative. « L'acheteur est toujours
tenu de faire une inspection du bien pour voir s'il est vicié.
Ce devoir est clairement reconnu dans la doctrine et la jurisprudence.
Ce qui est moins clair c'est quelle intensité doit avoir cette
inspection? L'acheteur peut-il se satisfaire d'un examen sommaire
ou doit-il procéder à un examen approfondi? »
Le Code
civil du Québec confirme la norme de l'acheteur raisonnable en
définissant le vice apparent comme celui qui peut être constaté
« par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir
à un expert. » Le législateur n'a fait que codifier la solution
retenue par la
jurisprudence depuis 1980. « La formulation particulière de la
norme est, toutefois, malheureuse et risque d'engendrer de nouvelles
difficultés », juge Me Edwards. Le texte énonce à la fois la norme
d'appréciation du caractère occulte et l'élimination de l'obligation
préalable d'inspection par un expert. Il paraît tenir pour acquis
que la norme de l'acheteur raisonnable est toujours inconciliable
avec l'aide obligatoire d'un expert. En général, le principe est
valable. « Mais il peut y avoir des exceptions. En certaines circonstances,
un acheteur doit, s'il veut procéder de façon prudente et diligente,
se faire aider par un expert. Et c'est ce que nous retrouvons
dans l'arrêt Laflamme c. Di Tiello-Bélanger4 : en vertu de l'article
1726 C.c.Q., l'acheteur peut néanmoins être tenu de recourir à
un expert. « L'article 1726 C.c.Q. ne signifie pas que le recours
à l'expert n'est jamais nécessaire. Dans certains cas, comme en
l'espèce, une personne raisonnable aurait exigé une inspection.
Un exemple. On peut penser à un acheteur profane qui achète un
immeuble relativement vieux, ou duquel apparaissent des signes
inquiétants, sans l'avoir fait examiner par un expert. Il serait
difficile dans ces circonstances de dire que l'acheteur a agi
de façon prudente et diligente. »
Les recours
Sous l'ancien
code, l'acheteur ne disposait, pour poursuivre le vendeur, que
des recours énoncés à l'article 1526 C.c.B.C ; principalement
la résolution de la vente et la réduction du prix de vente. «
Il y en a davantage en vertu du nouveau code, parce que la garantie
est maintenant soumise au régime général de mise en uvre
de l'obligation. Tous les recours que l'on retrouve aux articles
1590 et suivants sont donc maintenant disponibles pour faire exécuter
la garantie. » L'exécution de la garantie peut maintenant se faire
en nature grâce aux nouveaux recours en remplacement ou en réparation
du bien.
« Un point
juridique important concernant la résolution de la vente vient
tout juste d'être reconnu par la Cour d'appel dans l'arrêt Perreault
c. Dion5. » La Cour y conclut que lorsque une vente est résolue,
l'acheteur doit compenser le vendeur de la jouissance que le bien
a procuré, à moins qu'il accepte de renoncer à réclamer du vendeur
l'intérêt et l'indemnité additionnelle sur le prix de vente. «
La logique de l'arrêt se comprend fort bien », signale Me Edwards.
« Pendant tout le temps où l'acheteur a occupé l'immeuble, le
vendeur n'en a pas eu, lui la jouissance. Et, en bout de
ligne, il n'aura rien reçu en contrepartie puisqu'il a dû rembourser
à l'acheteur le montant de la vente. »
L'exclusion
La garantie
de qualité du vendeur peut être exclue par une clause contractuelle.
Lorsque la clause d'interprétation est claire, le tribunal n'a
pas à recourir à l'interprétation. Son rôle consiste simplement
à constater l'exclusion. Le jugement rendu dans l'affaire Lajoie
c. Girard6 confirme cette règle. « Mais l'exclusion doit y être
exprimée très clairement », précise Me Edwards. « Si les termes
de la clause sont équivoques, la garantie subsiste. »
Ainsi,
la clause selon laquelle l'acheteur accepte le bien « tel que
vu et examiné » ou « après l'avoir vu et visité » n'exclut pas
la garantie : les déclarations de ce genre sont généralement des
clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité
requises pour opérer l'exclusion. D'ailleurs, un récent jugement,
l'arrêt Varin c. Laprade7, fait valoir que la clause « tel quel
» n'avait pas pour résultat d'exclure la garantie.
N'est
pas non plus permise, l'exclusion conventionnelle de la garantie
à l'égard d'un vice connu du vendeur, ou qu'il ne pouvait ignorer,
selon l'article 1733 al.1 C.c.Q. Le droit nouveau reprend ici
une ancienne règle. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 1733 brouille
le caractère uniforme de l'ancienne règle : il autorise une exception
lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur
non professionnel. « Toutefois, rien n'empêche, dans ce cas, l'acheteur
de tenter de faire annuler la vente en vertu de la théorie générale
de l'erreur (1407 C.c.Q.) ». D'après cette dernière, le vice du
bien anéantit le consentement accordé par l'acheteur lors de la
vente.
Un jugement
intéressant, traitant de l'exclusion, a été rendu dernièrement,
dans l'affaire Villeneuve L'Heureux. La cour s'est penchée sur
le cas d'un vendeur qui est au courant de certains vices qui entachent
un bien mais qui ignore l'existence de d'autres vices. « La cour
s'est appuyée sur la théorie de la nullité de la clause. La clause
est inefficace par rapport aux vices qui sont connus du vendeur
mais pas par rapport à ceux dont il ignorait l'existence. Ce sera
important de le retenir à l'avenir. »
La présomption
L'acheteur
est tenu d'identifier formellement la cause du vice qu'il dénonce.
C'est une tâche qui peut s'avérer ardue dans certains cas. Cependant,
la «garantie de durabilité » créée par l'article 1729 C.c.Q. décharge
l'acheteur, dans des ventes conclues par des vendeurs professionnels,
de cette condition : l'existence du vice est donc présumée être
connue du vendeur, lorsque le bien souffre d'une détérioration
prématurée ou d'un mauvais fonctionnement.
L'intérêt
de la présomption est la distinction qu'elle opère entre le vendeur
professionnel et le vendeur ordinaire. C'est ainsi que la présomption
empêche le vendeur professionnel d'exclure la garantie par convention,
de se prévaloir d'une dénonciation tardive et de bénéficier de
l'immunité du vendeur de bonne foi au regard des dommages-intérêts.
« Mais
il n'y a pas seulement le cas où il y a une impossibilité d'exclure
la garantie dans le cas de connaissance réelle. L'article 1733
parle de la connaissance du vice que le vendeur ne pouvait ignorer.
Ça c'est la présomption de connaissances. » Les vendeurs tenus
à cette présomption sont : le fabricant, le vendeur entrepreneur
et le vendeur spécialisé.
« C'est
une des amélioration du nouveau code, de préciser que cette présomption
s'applique dans le cas de l'exclusion de la garantie. Sous l'ancien
code, il s'agissait d'un principe connu pour les initiés à la
garantie. Mais cela n'apparaissait pas dans les dispositions du
code. »
Le délai
raisonnable
Le premier
paragraphe de l'article 1739 C.c.Q. énonce une règle d'application
générale selon laquelle tout acheteur est tenu de dénoncer l'existence
d'un vice dans un délai raisonnable. Cependant, le deuxième paragraphe
établit un régime d'exception : le vendeur qui « connaissait ou
ne pouvait ignorer le vice » perd le droit de « se prévaloir d'une
dénonciation tardive. »
La dénonciation
de l'existence d'un vice au vendeur peut, aujourd'hui, se faire
valablement par simple dénonciation écrite. Tandis que dans l'ancien
droit, le délai ne cessait de courir que lors du dépôt d'une action
en justice. C'est une amélioration par rapport à l'ancien droit,
croit Me Edwards. « L'obligation de dénonciation a été déjudiciarisée.
Plus besoin de prendre action pour arrêter le délai. »
En vertu
de l'ancien code, la jurisprudence majoritaire favorisait la théorie
selon laquelle la connaissance du vice constituait le moment de
départ du délai. Le législateur a formellement fait sien ce choix
à l'article 1739 C.c.Q., en précisant que le délai commence à
courir depuis la
« découverte » du vice.
|